Art. 52 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Elaboration du nouvel état
Art. 52 OcAgr · Elaboration du nouvel état
1. La commission d'exécution, en collaboration avec le bureau technique, tient compte dans la mesure du possible des principes suivants lors de l'élaboration du nouvel état
a) la possibilité doit être donnée au propriétaire d'émettre ses voeux quant à la nouvelle répartition;
b) en considérant les conditions locales, le regroupement des parcelles doit être le plus intense possible;
c) autant que possible, les nouvelles parcelles doivent présenter une forme régulière et disposer d'un accès;
d) chaque propriétaire doit, autant que possible, recevoir en échange des fonds cédés, des terrains de même nature et de même valeur; à titre exceptionnel, si l'opération ne permet pas d'attribuer à un propriétaire l'équivalent des parcelles qu'il cède, les différences en plus ou en moins seront compensées en argent, à sa charge ou à son profit;
e) les servitudes seront abolies ou adaptées à la nouvelle situation;
f) il doit être tenu compte des besoins des collectivités publiques;
g) toutes les prétentions n'atteignant pas le 20 pour cent de la prétention moyenne peuvent être éliminées, à l'exception des immeubles de nature jardins et vergers attenant aux maisons d'habitations ou consistant en terrains à bâtir;
h) les copropriétés et les propriétés en main communes doivent, dans toute la mesure du possible, être dissoutes par actes authentiques exonérés des droits de timbre et d'enregistrement. Les parts respectives sont reportées au chapitre des différents ayant droit.
2. Les surfaces acquises par le syndicat et non utilisées pour les ouvrages collectifs constituent les masses. Elles comprennent notamment les terrains dont les propriétaires font acte de déréliction.