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Art. 51 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Cancellation du registre foncier

Améliorations des structures - Mesures collectives exécutées par un syndicat d'améliorations foncières et projets de développement régional - Dispositions spécifiques concernant les remaniements parcellaires
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Art. 51 OcAgr · Cancellation du registre foncier

1. Le projet de la nouvelle répartition se base sur l'état de propriété une fois l'ancien état approuvé. A partir de cette approbation, la cancellation est introduite au registre foncier. Dès sa publication, aucune modification de droit et de fait ne peut être effectuée, sauf autorisation spéciale délivrée par le département, avec l'accord du comité du syndicat.

2. Le comité annonce 30 jours à l'avance par insertion au Bulletin officiel le début de la cancellation du registre foncier. Cette mesure prend fin à la répartition définitive des parcelles.

3. Des transferts de propriété intervenus après cette date ne peuvent pas obliger la commission d'exécution à revoir les principes de répartition du nouvel état.

4. Le cas de réalisation forcée est réservé.

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