Art. 32 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Etude préliminaire
Art. 32 OcAgr · Etude préliminaire
1. Lorsque le département le juge utile, il ordonne l'élaboration d'une étude préliminaire et, dans les cas de projets régionaux, offre son appui pour l'encadrement professionnel du comité d'initiative.
2. L'étude préliminaire peut notamment comprendre les éléments suivants
a) un plan du périmètre prévu, le cas échéant des sous-périmètres;
b) un plan général des améliorations projetées et un rapport sur les avantages escomptés au niveau de l'économie agricole, du développement territorial et vis-à-vis d'autres projets régionaux;
c) un plan parcellaire du périmètre et un rapport donnant une description statistique de l'état de propriété;
d) le cas échéant un plan de gestion de l'espace rural ou un plan d'exploitation d'alpage;
e) un rapport circonstancié et un devis estimatif des investissements prévus;
f) un projet de statuts du syndicat.
3. Pour les projets de développements régionaux, l'étude préliminaire comprendra en outre
a) une analyse de marché et le potentiel de valeur ajoutée durable des actions prévues;
b) une analyse des forces et faiblesses, respectivement des chances et risques;
c) une analyse générale de la rentabilité et du financement;
d) une analyse de la coordination avec d'autres projets régionaux en cours ou envisagés;
e) une proposition d'organisation pour la conduite du projet.
4. Le périmètre englobe tous les fonds qui sont susceptibles de retirer un avantage des améliorations envisagées.