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CH-VS
Art. 26 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Délai d'exécution
Améliorations des structures - Dispositions générales - Réalisation de l'oeuvre
Art. 26 OcAgr · Délai d'exécution
1. Le canton fixe, d'entente avec la Confédération et le maître de l'ouvrage, le délai d'exécution des travaux et de présentation du décompte final.
2. Si le délai ne peut être respecté, une demande de prolongation motivée doit être adressée au département deux mois au moins avant son expiration, sous peine de caducité du solde des contributions.
3. Si l'oeuvre n'est pas mise en chantier dans les douze mois suivant l'autorisation du département et qu'une sommation est restée sans suite, les décisions cessent de déployer leurs effets.