910.100
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CH-VS
Art. 24 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Exécution
Améliorations des structures - Dispositions générales - Réalisation de l'oeuvre
Art. 24 OcAgr · Exécution
1. Le maître de l'ouvrage ainsi que le bureau technique mandaté sont responsables de la réalisation des projets selon les règles de l'art et dans le respect des charges et conditions ressortant de la décision globale.
2. Ils doivent assumer leur mandat en accord avec le département, conformément aux bases légales fédérales et cantonales et aux règles professionnelles reconnues.