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Art. 20 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Opposition

Améliorations des structures - Dispositions générales - Approbation du projet
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Art. 20 OcAgr · Opposition

1. Ont qualité pour faire opposition

a) les personnes qui se trouvent directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet;

b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.

2. L'opposition doit être motivée, à défaut de quoi elle est irrecevable, et les motifs ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public.

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