910.100
KVLWOcAgr
CH-VS
Art. 20 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Opposition
Améliorations des structures - Dispositions générales - Approbation du projet
Art. 20 OcAgr · Opposition
1. Ont qualité pour faire opposition
a) les personnes qui se trouvent directement lésées dans leurs propres intérêts dignes de protection par le projet;
b) toute autre personne physique ou morale que la loi autorise à recourir.
2. L'opposition doit être motivée, à défaut de quoi elle est irrecevable, et les motifs ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public.