910.100
KVLWOcAgr
CH-VS
Art. 16 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Mandat d'étude
Améliorations des structures - Dispositions générales - Examen préalable
Art. 16 OcAgr · Mandat d'étude
1. Lorsque le mandat d'étude doit être attribué selon les règles applicables aux marchés publics, les réserves suivantes sont applicables
a) le mandat est en principe attribué en adoptant pour hypothèse que l'oeuvre complète sera effectuée;
b) la description du mandat peut être scindée comme suit: avant-projet, projet et direction des travaux;
c) le mandat peut être interrompu à l'issue de chaque phase, sans indemnité autre que pour le travail accompli.