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Art. 13 Ordonnance sur l'agriculture et le développement rural (OcAgr) - Exonération pour l'auto-approvisionnement

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Art. 13 OcAgr · Exonération pour l'auto-approvisionnement

1. Les producteurs et commerçants de fromages valaisans au sens de l'article 15 alinéa 1 lettre e LcAgr sont exonérés de la redevance pour les fromages fabriqués dans l'exploitation agricole ou dans l'exploitation d'estivage, à raison de 20kg de fromage par personne vivant en permanence dans leur exploitation agricole ou leur exploitation d'estivage, au titre de l'auto-approvisionnement.

2. Le fromage qui est repris par les producteurs d'une fromagerie ou d'un alpage en tant que dédommagement pour le lait livré ou qui est acheté à ces exploitations n'est pas exonéré des redevances.

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