910.1
LcAgr
CH-VS
Art. 71 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Nouvel état
Amélioration de structures - Améliorations foncières
Art. 71 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Nouvel état
1. Le nouvel état est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.
2. Les modifications juridiques résultant de la nouvelle répartition s'opèrent de plein droit dès l'approbation du nouvel état.