Art. 59 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Plans
Art. 59 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Plans
1. Le Conseil d'Etat définit le contenu et la portée d'un plan de développement de l'espace rural et d'un plan d'exploitation d'alpage.
2. Si le Département estime que l'établissement d'un tel plan est nécessaire, il peut obliger une commune à l'établir.
3. Un plan de développement de l'espace rural se justifie notamment
a) lorsqu'une exploitation inappropriée des terres agricoles est constatée;
b) lorsqu'un besoin de coordination manifeste est constaté;
c) lorsque des projets d'infrastructures d'envergure soustraient des parties importantes de terres productives à l'exploitation agricole.
4. Un plan d'exploitation d'alpage se justifie notamment
a) lorsqu'une bonne gestion de l'alpage le requiert;
b) lorsque l'exploitation alpestre ou des projets d'infrastructures entrent en conflit avec la qualité des eaux souterraines utilisées pour l'approvisionnement en eau potable;
c) lorsqu'un besoin de coordination manifeste est constaté, notamment lors de la détermination de périmètres de protection de la nature et du paysage.
5. L'octroi de contributions cantonales peut être subordonné à l'établissement d'un tel plan.