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Art. 38 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange

Viti-viniculture - Contrôles
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Art. 38 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange

1. Le contrôle a pour but de vérifier le respect des exigences fixées.

2. Il porte sur toutes les vendanges destinées à la commercialisation.

3. Lorsque les critères fixés ne sont pas atteints, la vendange est déclassée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

B-4955/2018 (art. 38 al. 1 LAgr)
Swiss Alpine Pasture Cheese Production Rights
Used as the basis for the Confederation's ability to grant a supplement for milk processed into cheese.
B-835/2016 (Art. 38 Abs. 1 LwG)
Producers v. Authority: Subsidy Payment to Bankrupt Processor
Cited to establish the right of producers to receive subsidies for milk processed into cheese.
B-2305/2013 (Art. 38 Abs. 1 LwG)
Milk Subsidies for Mascarpone Production: Double Dipping and Clawback Dispute
The court used this provision to determine the eligibility for the cheese-making subsidy based on the processing of milk into cheese.