Art. 20b Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Assujettissement
Art. 20b Loi sur l'agriculture, LcAgr · Assujettissement
1. Peuvent être assujetties aux contributions, par désignation expresse dans le règlement du Conseil d'Etat, les personnes suivantes
a) les exploitants déclarés;
b) les transformateurs ou commercialisateurs de produits agricoles.
2. On entend par exploitants déclarés les personnes qui répondent à l'un des critères suivants
a) les bénéficiaires de paiements directs dans la branche contributrice;
b) les exploitants dont la surface cultivée dans la branche contributrice requiert au moins une unité de main-d'oeuvre standard (UMOS) et qui se sont annoncés avant le 1er janvier de l'année de production au moyen du formulaire officiel pour les contributions mis à disposition par le Service.
3. Le règlement du Conseil d'Etat peut prévoir, l'interprofession contributrice entendue, des contributions distinctes en fonction des risques inhérents propres à chaque espèce cultivée. Cas échéant, les sommes récoltées pour une espèce cultivée particulière sont principalement réservées à compenser les aléas graves ou les risques majeurs touchant celle-ci.
4. Celui qui commercialise ou transforme sa propre production doit acquitter les contributions relatives à la production et au commerce. Il en va de même de celui qui livre la récolte à un acquéreur établi hors canton.
5. L'état d'exploitation des parcelles au 1er janvier de l'année de production fait foi.