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Art. 20a Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Système et but

Promotion de la qualité et des ventes - Financement spécial pour risques météorologiques ou phytosanitaires
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Art. 20a Loi sur l'agriculture, LcAgr · Système et but

1. Le Conseil d'Etat peut rendre obligatoire le paiement de contributions après avoir entendu l'interprofession de la branche contributrice.

2. Les contributions sont destinées à alimenter les actifs d’un fonds créé à cet effet au sens de l'article 9 de la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton (LGCAF) et nommé "Financement spécial pour risques météorologiques ou phytosanitaires". Ce fonds est juridiquement dépendant du canton et sans personnalité juridique. Il est géré par le service en charge de l'agriculture (ci-après: le Service) de manière autonome et doté d'une comptabilité propre.

3. Les frais de gestion du fonds et de mise en œuvre de la distribution des aides sont financés par le budget ordinaire de l'Etat.

4. Le but exclusif de ce fonds est d'assurer la pérennité des cultures agricoles valaisannes, respectivement des branches contributrices, lors de la survenance d'aléas météorologiques ou phytosanitaires graves ou pour la gestion de risques phytosanitaires majeurs comme suit

a) aléas météorologiques ou phytosanitaires graves: par un soutien financier ciblé pour des mesures de participation à des couvertures d’assurance ou d’aide en cas de dommages;

b) risques phytosanitaires majeurs: par un soutien financier ciblé pour des mesures de prévention ou de lutte.

5. Sont considérés comme aléas météorologiques graves, tous les événements météorologiques majeurs qui causent des dégâts très importants mettant en péril une branche de production ou une espèce cultivée dans son ensemble sur le plan cantonal ou sur un périmètre clairement identifié.

6. Sont considérés comme aléas phytosanitaires graves, la prolifération d'organismes nuisibles qui causent des dégâts très importants mettant en péril une branche de production ou une espèce cultivée dans son ensemble sur le plan cantonal ou sur un périmètre clairement identifié.

7. Sont considérés comme risques phytosanitaires majeurs, les organismes nuisibles, en particulier émergents, qui peuvent provoquer des dommages économiques très importants s’ils se disséminent rapidement sur l’ensemble de la zone de production contributrice ou si leurs incidences augmentent significativement.

8. Le Conseil d'Etat édicte un règlement d'exécution des présentes dispositions légales. Celui-ci fixe notamment le détail des modalités

a) de structure et de gestion du fonds;

b) de perception des contributions;

c) de distribution des aides aux bénéficiaires.

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