Art. 16 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Redevances
Art. 16 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Redevances
1. Le Conseil d'Etat fixe le montant des redevances après consultation de la Chambre valaisanne d'agriculture, les interprofessions ou, à défaut, les organisations représentatives de la branche entendues.
2. Les redevances peuvent varier
1. pour la production
1.1. de 1.5 à 5 centimes par mètre carré de vigne,
1.2. de 2 à 3 centimes par mètre carré de cultures fruitières ou maraîchères,
1.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage produit;
2. pour le commerce
2.1. de 1.5 à 5 centimes par kilo de vendange encavée,
2.2. de 0.8 à 1 centime par kilo de fruits et légumes commercialisés ou transformés,
2.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage commercialisé.
3. Pour les producteurs nouvellement assujettis au sens de l'article 15 alinéa 3, la redevance est prélevée à la production et au commerce selon les mêmes principes. Elle ne dépasse pas au total quatre pour cent du prix de commercialisation.