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Art. 16 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Redevances

Promotion de la qualité et des ventes - Redevances agricoles
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Art. 16 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Redevances

1. Le Conseil d'Etat fixe le montant des redevances après consultation de la Chambre valaisanne d'agriculture, les interprofessions ou, à défaut, les organisations représentatives de la branche entendues.

2. Les redevances peuvent varier

1. pour la production

1.1. de 1.5 à 5 centimes par mètre carré de vigne,

1.2. de 2 à 3 centimes par mètre carré de cultures fruitières ou maraîchères,

1.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage produit;

2. pour le commerce

2.1. de 1.5 à 5 centimes par kilo de vendange encavée,

2.2. de 0.8 à 1 centime par kilo de fruits et légumes commercialisés ou transformés,

2.3. de 15 à 30 centimes par kilo de fromage commercialisé.

3. Pour les producteurs nouvellement assujettis au sens de l'article 15 alinéa 3, la redevance est prélevée à la production et au commerce selon les mêmes principes. Elle ne dépasse pas au total quatre pour cent du prix de commercialisation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (3)

BVGE-2025-IV-3 (Art. 16 Abs. 2 Bst. b LwG)
Emmentaler cheese hole formation additive dispute
This provision is cited as the legal basis for the register of protected designations of origin and geographical indications, which is the subject of the dispute regarding the amendment of product specifications.
B-4820/2012 (Art. 16 al. 3 phrase 2 LAgr)
Absinthe, Fée Verte, La Bleue Not Registrable as Geographical Indications
Used to establish that generic names cannot be registered as appellations of origin or geographical indications.
BVGE-2014-52 (Art. 16 al. 3 LAgr)
Absinthe Designations Ruled Generic, Not Protected Geographical Indications
The court used this provision to determine that generic names cannot be registered as geographical indications.