Art. 15 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Assujettissement
Art. 15 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Assujettissement
1. Sont assujettis aux redevances
a) les propriétaires de vignes;
b) les encaveurs qui transforment ou vinifient de la vendange pour la commercialiser en totalité ou en partie;
c) les propriétaires de cultures fruitières ou maraîchères;
d) les expéditeurs et les industriels qui commercialisent ou transforment des fruits et légumes;
e) les producteurs et les commerçants de fromage valaisan.
2. Aucune redevance n'est perçue lorsqu'elle est inférieure à dix francs. Le Conseil d'Etat prévoit une exonération de la consommation personnelle dans certains secteurs de production.
3. Les organisations professionnelles intéressées entendues, le Conseil d'Etat peut assujettir d'autres branches de production selon les mêmes principes.
4. Celui qui commercialise ou transforme sa propre production doit acquitter les redevances relatives à la production et au commerce. Il en va de même de celui qui livre la récolte à un acquéreur établi hors canton.
5. L'état de propriété au 31 décembre de l'année de production fait foi.