910.1
LcAgr
CH-VS
Art. 114 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Collaboration entre autorités
Dispositions finales - Exécution
Art. 114 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Collaboration entre autorités
1. Le canton, les communes, les organes compétents et le Service cantonal des contributions communiquent gratuitement, sur demande, tout renseignement utile aux autorités chargées de l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2. S'ils supposent qu'une infraction a été commise, ils le signalent spontanément à ces autorités.
3. Les tribunaux, le ministère public et les autorités de poursuite pénale communiquent au Service de l'agriculture les données et les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment la teneur des ordonnances pénales rendues en matière agricole.