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Art. 109 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Contraventions

Voies de droit, mesures administratives et dispositions pénales - Mesures administratives et dispositions pénales
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Art. 109 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Contraventions

1. Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent sera, sur plainte ou dénonciation, puni des arrêts ou d'une amende de 100'000 francs au plus.

2. La tentative et la complicité sont punissables.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

B-2993/2007 (Art. 109 cpv. 1 LAgr)
Investment Credit Revoked Due to Cessation of Farm Management and Private Use of Dwelling
Provides the legal basis for the revocation of investment credits in cases of serious misconduct.