Art. 108 Loi sur l'agriculture et le développement rural (Loi sur l'agriculture, LcAgr) - Mesures administratives
Art. 108 Loi sur l'agriculture, LcAgr · Mesures administratives
1. La violation de la présente loi, de ses dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent peut donner lieu aux mesures administratives suivantes
a) l'avertissement;
b) le retrait de la reconnaissance ou de l'autorisation;
c) le déclassement de la marchandise;
d) la privation de droits;
e) l'interdiction d'utilisation d'une appellation ou d'une dénomination;
f) l'interdiction de la vente directe;
g) l'interdiction de la commercialisation;
h) le retrait de la vente;
i) l'information à tous les metteurs en marché potentiels;
j) l'exécution par substitution aux frais du contrevenant;
k) le séquestre;
l) l'amende disciplinaire à concurrence d'un montant équivalant aux recettes tirées des produits commercialisés illégalement ou aux contributions indûment perçues ou aux profits réalisés sur la base de fausses indications.