Legislator Jurisprudence & Législation
902.110 CH-VS

Art. 8 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques - Moyens du fonds

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques · Moyens du fonds

1. Les moyens du fonds sont

a) les engagements autorisés jusqu’au maximum fixé par décision du Grand Conseil et cautionnés par l’Etat;

b) les contributions de l’Etat du Valais pour le financement des subventions d’investissement et des pertes sur prêts et cautionnements;

c) les contributions de l’Etat du Valais pour la prise en charge des intérêts des engagements.

2. Les amortissements effectués sur les prêts octroyés, les intérêts y relatifs perçus, les rétributions liées au versement de dividendes, les restitutions obtenues sur les aides financières accordées, ainsi que les récupérations sur les pertes enregistrées sont crédités à la fortune du fonds.

← Art. 7 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques Buts Art. 9 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →