Legislator Jurisprudence & Législation
902.110 CH-VS

Art. 7 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques - Gestion du fonds

Dispositions générales
Ouvrir la source officielle Texte complet (10 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques · Gestion du fonds

1. Le fonds

a) gère sa fortune;

b) traite les requêtes d’aides financières, analyse et évalue les documents transmis;

c) effectue les versements à l’intention des bénéficiaires;

d) assure le suivi des aides octroyées, y compris l’évaluation des risques et la gestion du contentieux;

e) rapporte sur les engagements et sur l’évolution de sa fortune.

2. Les coûts de gestion du fonds sont réglés par mandat de prestations avec l’Etat du Valais.

← Art. 6 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques Buts Art. 8 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →