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Art. 10 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques - Procédure

Modalités de traitement des demandes
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Art. 10 Règlement sur le fonds cantonal pour les remontées mécaniques · Procédure

1. Toute demande de contribution à l’investissement est à adresser au fonds.

2. Le fonds

a) décide d’une entrée en matière, en refusant les demandes manifestement irrecevables ou non éligibles;

b) procède à l’examen des demandes selon les dispositions prévues dans la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques et son ordonnance;

c) refuse les demandes dont il estime qu’elles ne répondent pas auxdites dispositions;

d) décide, pour les demandes dont il estime qu’elles répondent auxdites dispositions, d’une contribution à l’investissement tenant compte des disponibilités du fonds et fixant les éventuelles charges et conditions à respecter par le bénéficiaire;

e) transmet ses décisions, positives ou négatives, au département en charge de l’économie pour approbation par le Conseil d’Etat.

3. Le département en charge de l’économie soumet les décisions au Conseil d’Etat, pour approbation.

4. Le Conseil d’Etat approuve les décisions formulées par l’instance compétente, en fixant les éventuelles charges et conditions supplémentaires à respecter dans l’intérêt public.

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