Art. 8 Ordonnance concernant la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques (OLERM) - Contributions à l’investissement sous forme de subvention
Art. 8 OLERM · Contributions à l’investissement sous forme de subvention
1. Par réalisation d’infrastructures exceptionnelles au sens de l’article 5 alinéa 4 de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques, on entend uniquement des infrastructures permettant une amélioration majeure de l’offre de la destination ou des destinations concernées.
2. Sont notamment considérées comme exceptionnelles les infrastructures permettant
a) une nouvelle liaison plaine-montagne;
b) la réunion de deux ou plusieurs domaines d’exploitation;
c) l’extension de domaines d’exploitation;
d) une réalisation emblématique résultant d'un concours d'architecture qui contribue au développement d'un tourisme quatre saisons.
3. Le simple remplacement d’installations existantes ne saurait en aucune manière être considéré comme un projet d’infrastructure exceptionnel justifiant une contribution au sens de l’article 5 alinéa 4 de la loi sur l’encouragement des remontées mécaniques.