902.1
GFBBLERM
CH-VS
Art. 8 Loi sur l'encouragement des remontées mécaniques (LERM) - Cumul
Mesures d'encouragement
Art. 8 LERM · Cumul
1. Le total des contributions d'investissement versées sur la base de la présente loi ou sur la base d'une autre loi cantonale ou fédérale ne doit pas dépasser 70 pour cent de l'investissement total du projet concerné.
2. Les contributions d'indemnisation peuvent être librement cumulées avec d'autres aides financières selon la présente loi.