901.100
CH-VS
Art. 7 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Conditions
Prêts pour les projets d'infrastructures
Art. 7 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Conditions
1. Pour l'octroi de prêts au profit de projets d'infrastructure la situation financière du demandeur, l'importance du projet pour le développement régional, ainsi que la situation géographique sont prises en compte.
2. Les fonds propres ainsi que les autres possibilités de financement disponibles sont à utiliser autant que possible.
3. Les prêts cantonaux accordés au financement de projets d'infrastructure ne dépasseront pas 25 pour cent des coûts retenus. La même disposition s'applique par analogie aux prêts fédéraux.
4. Lors de prêts accordés à des personnes morales ou à des particuliers, ces derniers fournissent préalablement des garanties.