Art. 6 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Subventions aux organismes de développement régional
Art. 6 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Subventions aux organismes de développement régional
1. Au sens de l'article 12 de la loi sur la politique régionale du 12 décembre 2008, les régions, ou les autres acteurs régionaux peuvent recevoir des subventions de l'Etat uniquement sur la base d'une convention de prestations établie entre les deux parties. Celles-ci peuvent se monter à un maximum de 80 pour cent du budget annuel de l'entité concernée. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux conventions intercantonales et transfrontalières.
2. La convention de prestations spécifie les prestations des cocontractants, y compris les conditions de paiement. Il règle également la teneur du rapport que le mandataire établit à l'attention du mandant, la durée de validité de ladite convention, ainsi que les conditions d'une possible dénonciation de la convention de prestations.
3. De plus les régions ou les autres acteurs régionaux peuvent recevoir du canton des subventions pour des travaux d'étude d'intérêts régionaux ou suprarégionaux. En général, la contribution ne doit pas dépasser les 30 pour cent des coûts effectifs. Une contribution supérieure est de la compétence du Conseil d'Etat. Les demandes d'aide sont à adresser au service compétent avant le début des travaux, avec un programme détaillé des travaux, un calendrier, ainsi qu'une prévision des coûts.
4. Lors de l'élaboration des programmes d'agglomérations, celles-ci seront conseillées par les services du canton.
5. L'élaboration des programmes d'agglomérations, ainsi que les éventuels travaux de préparation et d'ajustement résultants peuvent être soutenus financièrement jusqu'à leur soumission à la Confédération.