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Art. 5 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Traitement des demandes

Mesures de politique régionale cantonale et de coopération transfrontalière
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Art. 5 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Traitement des demandes

1. Les demandes de soutien financier doivent être adressées avant le début des travaux aux régions ou aux autres acteurs régionaux. Ceux-ci sont responsables de la réception des dossiers complets conformément aux directives des services compétents.

2. Les régions ou les autres acteurs régionaux font une demande au service compétent.

3. Le service compétent établit sur cette base une demande à l'instance de décision après que les services directement concernés aient été consultés. Le service compétent peut, dans le cadre de ce processus, demander des expertises supplémentaires.

4. Le département compétent décide des aides à fonds perdu ainsi que des prêts de la Confédération et du canton d'un montant ne dépassant pas 200'000 francs. Il fixe le montant des aides et les conditions auxquelles elles sont liées.

5. Le Conseil d'Etat décide des aides à fonds perdu ainsi que des prêts de la Confédération et du canton d'un montant supérieur à 200'000 francs. Il fixe le montant des aides et les conditions auxquelles elles sont liées.

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