Art. 3 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Zones de montagne et milieu rural
Art. 3 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Zones de montagne et milieu rural
1. Le Conseil d'Etat définit dans le cadre de la politique régionale cantonale les zones présentant des problématiques spécifiques aux zones de montagne et du milieu rural en fonction des facteurs suivants
a) l'évolution démographique;
b) l'extensification/l'intensification de l'utilisation du sol;
c) le développement soutenu de la fiscalité et de l'infrastructure bâtie;
d) le dynamisme du secteur tertiaire.
2. Pour ces zones il s'agit de territoires communaux, lesquels sont mentionnés en annexe de la présente ordonnance.
3. Le Conseil d'Etat adapte les facteurs précédents en fonction des changements socio-économiques basés sur une période quadriennale.
4. Toute commune mentionnée en annexe de cette ordonnance conserve au cours de l'ensemble de la période quadriennale en cours son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural, même si au cours de cette période elle fusionnait avec une autre commune.
5. Toute commune qui a perdu son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural depuis la période quadriennale précédente peut encore, sur la base d'une stratégie de développement déjà accordée, percevoir des aides financières cantonales sur la période quadriennale en cours.
6. En matière d'aide au logement, toute demande portant sur un projet situé dans une commune qui a perdu son statut de commune à problématique spécifique des régions de montagne et du milieu rural depuis la période quadriennale précédente est éligible pour percevoir des aides financières cantonales au cours des deux premières années de la période quadriennale en cours.