Legislator Jurisprudence & Législation
901.100 CH-VS

Art. 2 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Surveillance

Mise en oeuvre de la politique régionale
Ouvrir la source officielle Texte complet (19 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 2 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Surveillance

1. Un contrôle périodique des engagements financiers est réalisé conformément à la loi sur la gestion et le contrôle administratifs et financiers du canton du 24 juin 1980 et à l'aide des outils de controlling disponibles au niveau du service compétent.

2. En complément des contrôles périodiques, les régions et autres acteurs régionaux établissent pour la fin de chaque année, à l'attention du service compétent, un rapport d'activité faisant référence au contrat de prestations établi avec l'Etat.

3. Le service compétent s'assure de l'engagement ciblé et coordonné des moyens financiers, de leur mise en oeuvre dans le respect des droits fédéral et cantonal, ainsi que de la prise en considération des bases du développement durable.

4. Le service compétent informe annuellement le département en charge de l'économie sur le respect des ces directives.

5. Le département en charge de l'économie informe par la suite de Conseil d'Etat.

← Art. A1-1 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale Organe d'exécution Art. 3 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →