Art. 11 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Participation au bénéfice
Art. 11 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Participation au bénéfice
1. Une participation au bénéfice mesurée se conçoit selon l'évolution des marchés des taux d'intérêt et des capitaux.
2. Le Conseil d'Etat fixe pour quatre ans la limite supérieure de la participation au bénéfice, laquelle ne permet qu'exceptionnellement l'octroi de prêts sans intérêts. Par la suite cette limite supérieure est examinée en fonction de l'évolution des marchés des taux d'intérêt et des capitaux.
3. Lors de changements extraordinaires sur les marchés des taux d'intérêt et des capitaux, le Conseil d'Etat peut, durant les quatre ans, ajuster aux évolutions constatées la limite supérieure de la participation au bénéfice.
4. Les personnes morales qui versent une participation au bénéfice supérieure à la limite n'ont pas droit à des prêts sans intérêt. Les autres demandes sont examinées individuellement par le service compétent. Dans ce cas le demandeur doit faire la démonstration au canton de la nécessité d'un prêt sans intérêt.
5. Si la limite supérieure de la participation au bénéfice actuellement valable est franchie au cours de la durée d'un prêt, alors le prêt pour cette durée est corrigé d'un taux de même valeur.