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Art. 10 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale - Versement des prêts

Prêts pour les projets d'infrastructures
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Art. 10 Ordonnance sur la loi sur la politique régionale · Versement des prêts

1. Les prêts sont versés sous la forme de crédits de construction jusqu'à concurrence de 80 pour cent du montant promis après le début des travaux et après l'utilisation des fonds propres, et sur présentation d'un décompte correspondant aux investissements déjà réalisés.

2. Le montant versé ne doit pas dépasser le montant des investissements déjà réalisés.

3. Le solde est versé à la fin des travaux de construction et sur présentation d'un décompte final et des pièces justificatives originales. Le service compétent se réserve une visite des lieux.

4. Pour toute économie supérieure à 20 pour cent du devis présenté, le maître d'oeuvre est tenu de justifier cette différence. Si toutes les parties du projet ont été réalisées, et que les offres n'ont pas été exagérées, le montant accordé peut être payé. Si les parties du projet n'ont pas toutes été réalisées, si le financement du projet est excessif, ou si les offres établies ont été manifestement exagérées, le montant accordé est à réduire proportionnellement à la diminution réalisée.

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