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Art. 6 Loi sur la politique régionale - Surveillance

Mise en oeuvre de la politique régionale
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Art. 6 Loi sur la politique régionale · Surveillance

1. Le Conseil d'Etat surveille l'application de la présente loi.

2. Le département en charge de l'économie contrôle la réalisation des programmes de mise en oeuvre adoptés ainsi que des projets d'infrastructures au bénéfice des moyens du fonds cantonal de développement régional selon l'article 24 de la présente loi.

3. Les modalités de la surveillance sont réglées par voie d'ordonnance.

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