901.1
CH-VS
Art. 28 Loi sur la politique régionale - Dispositions d'exécution
Dispositions transitoires et finales
Art. 28 Loi sur la politique régionale · Dispositions d'exécution
1. L'application des présentes dispositions et l'intégration dans les nouvelles structures telles que définies dans la présente loi ne doivent pas excéder une année dès son entrée en vigueur.
2. Le Conseil d'Etat édicte par voie d'ordonnance toutes les dispositions utiles en vue de l'exécution de la présente loi.