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Art. 27 Loi sur la politique régionale - Dispositions transitoires

Dispositions transitoires et finales
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Art. 27 Loi sur la politique régionale · Dispositions transitoires

1. Le crédit d'engagement de 300 millions de francs du fonds général pour l'équipement, prévu à l'article 17 de la loi sur la politique économique cantonale du 11 février 2000, est reporté dans le fonds cantonal de développement régional lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le fonds cantonal de développement régional remplace le fonds général pour l'équipement dans toutes les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

2. Les prêts d'aide aux investissements demeurent régis par les dispositions de la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne du 21 mars 1997 et de la loi sur la politique économique cantonale du 11 février 2000 jusqu'à leur remboursement intégral.

3. Le versement des engagements pris par l'Etat au titre de l'aide aux investissements est assuré par le fonds cantonal de développement régional et le budget ordinaire.

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