901.1
CH-VS
Art. 23 Loi sur la politique régionale - Participation financière de l'Etat
Financement et octroi des aides financières
Art. 23 Loi sur la politique régionale · Participation financière de l'Etat
1. Le Grand Conseil approuve par voie de décret un plafond de dépenses pour les aides à fonds perdu, limité à quatre ans.
2. Pour la partie du programme de mise en oeuvre reconnue par la Confédération, l'Etat est tenu d'apporter une contribution financière au moins égale à celle de la Confédération.
3. L'Etat peut subordonner sa participation financière à la condition que les communes et/ou les régions prennent une partie de la contribution financière à leur charge. Cette participation est calculée en fonction de la situation financière des collectivités incluses dans le périmètre concerné par le projet.