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Art. 21 Loi sur la politique régionale - Coopération intercantonale et transfrontalière

Mesures de politique régionale cantonale et de coopération transfrontalière
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Art. 21 Loi sur la politique régionale · Coopération intercantonale et transfrontalière

1. L'Etat peut octroyer des aides financières à fonds perdu pour la réalisation de projets de collaboration intercantonale et transfrontalière

a) qui produisent un effet d'entraînement sur le développement et le rayonnement de l'espace concerné, ou

b) qui contribuent au développement équilibré et intégré de l'espace concerné, ou

c) qui améliorent l'attractivité, l'échange d'expériences et le réseau de compétences au sein de l'espace concerné.

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