901.1
CH-VS
Art. 15 Loi sur la politique régionale - Intérêts et remboursement
Mesures de politique régionale cantonale et de coopération transfrontalière
Art. 15 Loi sur la politique régionale · Intérêts et remboursement
1. Le taux d'intérêt est fixé en prenant en considération les possibilités financières du bénéficiaire.
2. Les prêts doivent être remboursés au plus tard après 25 ans et l'échéance est fixée compte tenu de la longévité de l'infrastructure soutenue.
3. Les prêts pour les infrastructures de base sont accordés, dans la règle, sans intérêt.