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Art. 13 Loi sur la politique régionale - Prêts destinés aux projets d'infrastructure

Mesures de politique régionale cantonale et de coopération transfrontalière
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Art. 13 Loi sur la politique régionale · Prêts destinés aux projets d'infrastructure

1. L'Etat peut octroyer des prêts à taux d'intérêt favorable ou sans intérêt pour financer des projets d'infrastructures

a) qui font partie d'un système de valeur ajoutée qu'ils contribuent à renforcer, ou

b) qui induisent des investissements complémentaires dans d'autres secteurs économiques d'une région, ou

c) qui bénéficient en majeure partie à des régions qui présentent essentiellement des problématiques et des possibilités de développement spécifiques aux zones de montagne et au milieu rural en général, ou

d) qui sont en relation directe avec la réalisation et la poursuite de projets d'agglomérations.

2. Sous réserve de mesures adéquates de regroupements ou de fusions, l'Etat peut accorder des prêts pour maintenir, moderniser et développer les infrastructures de base dans des communes sises dans les zones définies à l'article 10 de la présente loi, qui amènent la preuve que les investissements nécessaires excèdent leurs capacités financières et sont indispensables à la réalisation de la stratégie de développement prévue par l'Etat.

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