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Art. 8 Règlement sur l'octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes (ROMEA) - Garanties

Modalités du cautionnement
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Art. 8 ROMEA · Garanties

1. Le cautionnement est octroyé contre remise d’une garantie reconnue par l’Etat du Valais et couvrant le crédit cautionné. Sont notamment reconnues comme garanties

a) les dépôts en espèces;

b) les garanties bancaires d’une banque suisse;

c) les cédules hypothécaires et les hypothèques;

d) les déclarations de porte-fort au sens de l’article 111 du droit des obligations (CO) d’une société solvable.

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