900.120
RGAMROMEA
CH-VS
Art. 8 Règlement sur l'octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes (ROMEA) - Garanties
Modalités du cautionnement
Art. 8 ROMEA · Garanties
1. Le cautionnement est octroyé contre remise d’une garantie reconnue par l’Etat du Valais et couvrant le crédit cautionné. Sont notamment reconnues comme garanties
a) les dépôts en espèces;
b) les garanties bancaires d’une banque suisse;
c) les cédules hypothécaires et les hypothèques;
d) les déclarations de porte-fort au sens de l’article 111 du droit des obligations (CO) d’une société solvable.