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Art. 2 Règlement sur l'octroi de mesures exceptionnelles à des acteurs économiques touchés par des événements majeurs et imprévisibles, exogènes (ROMEA) - Définition des mesures exceptionnelles

Dispositions générales
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Art. 2 ROMEA · Définition des mesures exceptionnelles

1. Les mesures exceptionnelles se font sous forme de cautionnements solidaires temporaires (ci-après: cautionnements) pour garantir les crédits bancaires, avec une prise en charge des intérêts par l’Etat du Valais.

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