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Art. 7 Ordonnance sur la politique économique cantonale (OPolEco) - Grand Conseil

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Art. 7 OPolEco · Grand Conseil

1. Le Grand Conseil détermine dans le contrat politique, sur proposition du Conseil d'Etat et en concertation avec lui, les objectifs et les critères de qualité et de performance à atteindre dans les trois axes de la politique économique cantonale.

2. Il alloue le crédit-cadre, sous la forme d'un budget global quadriennal, permettant d'atteindre ces objectifs.

3. Il peut adapter annuellement les objectifs, les critères et le budget global. Le contrat politique fixe les modalités avec lesquelles ces adaptations sont possibles.

4. Il assure le controlling parlementaire du contrat politique et veille à ce que les objectifs qui y sont définis soient atteints.

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