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Art. 5 Ordonnance sur la politique économique cantonale (OPolEco) - Contrats d'exécution

Généralités
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Art. 5 OPolEco · Contrats d'exécution

1. En fonction du programme d'action gouvernemental, le chef du département responsable de l'économie publique élabore et conclut un contrat d'exécution avec les prestataires privés, publics et para-publics chargés de l'exécution des prestations.

2. Lorsqu'une prestation liée à la politique économique est assurée par un service ou une institution dépendant d'un département autre que celui de l'économie, le chef du département concerné dirige l'élaboration et co-signe le contrat d'exécution.

3. Le contrat d'exécution contient la liste des prestations et produits à fournir, les critères de qualité et de performance y relatifs, les résultats annuels ou pluriannuels exigés, les moyens alloués ainsi que les modalités de controlling et d'information permettant l'évaluation et l'adaptation du contrat en fonction de l'évolution du tissu économique et de la conjoncture.

4. Le Secrétariat à la politique économique du canton du Valais veille à la coordination opérationnelle entre les différents prestataires mandatés.

5. Le contrat d'exécution passé par le chef du département chargé de l'économie avec le Secrétariat à la politique économique du canton du Valais est soumis à l'approbation du Conseil d'Etat.

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