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Art. 4 Ordonnance sur la politique économique cantonale (OPolEco) - Programme d'action gouvernemental en matière économique

Généralités
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Art. 4 OPolEco · Programme d'action gouvernemental en matière économique

1. En vue d'atteindre les objectifs fixés dans le contrat politique, le Conseil d'Etat définit un programme d'action gouvernemental en matière économique dans un contrat de management conclu pour une période de quatre ans avec le chef du département responsable de l'économie publique.

2. Le programme d'action gouvernemental en matière économique est présenté dans le cadre des Lignes directrices et du plan financier du Conseil d'Etat.

3. Il fixe notamment, pour une durée de quatre ans, les éléments suivants

a) les programmes de prestations et de financement par domaine d'action économique ainsi que les projets cantonaux en matière économique selon leur ordre de priorité;

b) les types d'aides financières et les conditions pour l'obtention d'aides financières par les entreprises;

c) les modalités de l'appui à l'innovation et au transfert technologique ainsi que les mesures relatives à l'aménagement du territoire ayant trait à l'économie;

d) les domaines prioritaires (clusters) en matière de promotion économique;

e) les collaborations intercantonales dans le domaine de la politique économique;

f) la répartition des tâches des différents départements et prestataires en matière d'amélioration des conditions cadres;

g) les modalités de suivi et d'adaptation du programme d'action gouvernemental.

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