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Art. 21 Ordonnance sur la politique économique cantonale (OPolEco) - Evaluation de l'évolution du tissu économique et des effets de la politique économique cantonale

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Art. 21 OPolEco · Evaluation de l'évolution du tissu économique et des effets de la politique économique cantonale

1. Le Conseil d'Etat et le Grand Conseil procèdent périodiquement, au minimum chaque quatre ans, à une évaluation de l'évolution du tissu économique, des résultats et des effets de la politique économique cantonale.

2. Le Conseil d'Etat peut confier, durant la législature, des mandats ponctuels d'évaluation aux services habilités du canton ou à des experts externes.

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