Art. 17 Ordonnance sur la politique économique cantonale (OPolEco) - Définition et principes du controlling
Art. 17 OPolEco · Définition et principes du controlling
1. Le controlling est un instrument de direction et un élément du système d'assurance qualité. Il vise la maîtrise des processus et activités liées à la fixation des objectifs, à la conduite de la gestion, au suivi et au contrôle des réalisations et à l'adoption de mesures correctives.
2. Le controlling externe correspond au controlling parlementaire qui s'exerce sur le contrat politique et sur l'activité du Secrétariat à la politique économique du canton du Valais. L'organisation détaillée du controlling externe est fixée par le Grand Conseil.
3. Le controlling interne correspond au controlling de niveau gouvernemental et départemental. Le Conseil d'Etat désigne les responsables du controlling; leurs tâches et compétences sont précisées dans le manuel Qualité (art. 6).