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Art. 2 Loi sur la politique économique cantonale (LPolEco) - Principes

Dispositions générales
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Art. 2 LPolEco · Principes

1. Le Conseil d'Etat élabore et met en oeuvre la politique économique du canton en collaboration avec les communes, les régions socio-économiques (ci-après: régions), ainsi qu'avec les milieux concernés par les mesures de politique économique.

2. Si la situation économique conjoncturelle ou structurelle l'exige, il peut prendre des mesures particulières pouvant s'appliquer à une ou plusieurs régions ou branches économiques du canton.

3. Dans la conception et la mise en oeuvre de la politique économique, le Conseil d'Etat prend en compte

a) les principes de subsidiarité qui placent au premier plan la responsabilité et les intérêts des milieux de l'économie, en particulier des entreprises, et qui ne faussent pas le jeu de la concurrence;

b) l'équité sociale;

c) les principes généraux et les options valaisannes visant à favoriser une croissance économique permettant un développement durable et de qualité;

d) les principes de la nouvelle gestion publique, notamment par le recours aux contrats de prestations;

e) la collaboration avec la Confédération, les cantons et les pays étrangers.

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