Art. 17 Loi sur la politique économique cantonale (LPolEco) - Dispositions transitoires
Art. 17 LPolEco · Dispositions transitoires
1. Les dispositions d'application de la loi fédérale sur les investissements en région de montagne (LIM), ainsi que le fonds pour l'équipement créé en vertu de l'article 8 de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale d'application de la LIM.
2. Le fonds pour l'encouragement de l'économie, créé en vertu de l'article 16 de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 est maintenu jusqu'à sa dissolution par le Conseil d'Etat. Le fonds sera géré par le Conseil d'Etat.
3. Les articles 26, 27, 28 et 29, alinéa 1 lettre b de la loi sur l'encouragement à l'économie du 28 mars 1984 continuent à s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2001.
4. Le plan d'action de la promotion économique, élaboré depuis 1997 sous la direction de la Délégation du Conseil d'Etat à l'économie, est mis à jour annuellement et sert de référence jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi où il sera remplacé par le programme d'action gouvernemental en matière économique.