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Art. 12 Loi sur la politique économique cantonale (LPolEco) - Mesures financières en faveur d'associations et d'organismes

Contributions financières
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Art. 12 LPolEco · Mesures financières en faveur d'associations et d'organismes

1. L'Etat peut octroyer des contributions financières à des associations et à des organismes qui réalisent les missions prévues par la politique économique du canton.

2. Ces contributions sont limitées dans le temps et font l'objet d'un contrat de prestations entre l'Etat et l'organisme concerné, définissant la nature des tâches, les résultats à atteindre (critères de performance) ainsi que les implications financières pour le canton et l'association ou l'organisme prestataire.

3. L'Etat peut prendre des participations au capital de ces associations et organismes.

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