857.100
CH-VS
Art. 8 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Aide financière
Exécution des tâches
Art. 8 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Aide financière
1. Exceptionnellement, l'aide matérielle peut consister en une aide financière momentanée. Dans ce cas, les centres veilleront à la coordination nécessaire avec les services sociaux officiels ou privés (services sociaux des communes, centres médico-sociaux, office de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires, etc.).
2. Une aide financière n'est octroyée que pour des frais directement en rapport avec la grossesse. Les centres veilleront à préserver le caractère spécifique de cette aide (protection de la maternité) par rapport aux prestations qui relèvent des autorités d'assistance.
3. Suivant les cas, les centres pourront exiger le remboursement total ou partiel de l'aide financière octroyée.