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Art. 6 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Tâches administratives du département

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Art. 6 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Tâches administratives du département

1. Le département remplit les tâches de publication et d'information prévues aux articles 2 et 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral concernant les centres de consultation en matière de grossesse du 12 décembre 1983 ainsi que toutes les tâches administratives qui ne sont pas confiées aux centres ou à la Fédération.

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