Art. 5 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse - Tâches des centres
Art. 5 Règlement de la législation fédérale et cantonale sur les centres de consultation en matière de grossesse · Tâches des centres
1. Il appartient notamment aux centres
a) d'exécuter les tâches de consultation en matière de grossesse, de planning familial et de consultation conjugale prévues par la législation en la matière (législation sur les centres de consultation en matière de grossesse et nouveau droit du mariage notamment);
b) d'informer la population sur leurs activités;
c) d'établir les cahiers des charges de leur personnel;
d) d'engager les conseillers(ères) en s'assurant qu'ils (elles) soient au bénéfice d'une formation professionnelle adéquate ainsi que de surveiller leurs activités;
e) d'organiser la collaboration effective de chaque centre avec des médecins, des juristes, des ecclésiastiques ainsi que d'autres personnes ou institutions concernées par des problèmes liés à la grossesse;
f) d'établir et de favoriser les relations avec les autorités régionales et les institutions spécialisées telles que les centres médico-sociaux, les hôpitaux ou cliniques;
g) de tenir les comptes et de préparer les budgets;
h) de veiller au respect des prescriptions légales et des directives en la matière.